Lhabitude n’est pas un Ă©lĂ©ment constitutif de l’infraction d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, lequel exercice ne peut, par ailleurs, sauf rĂ©cidive, conduire au prononcĂ© d’une peine d’emprisonnement Ă 
Le blog de Maßtre Dominique PIAU Avocat au Barreau de Paris, Ancien Membre du Conseil de l'Ordre, Ancien Président de la Commission des RÚgles et Usages du Conseil National des Barreaux, Président d'Honneur de l'UJA de Paris
Ellea ainsi confirmĂ© que le directeur de la publication des sites Saisirlesprudhommes.com n’a pas exercĂ© illĂ©galement la profession d’avocat.
La doctrine sur de bon rails Chaque semaine, le prĂ©sent blog Ă©voque des auteurs de doctrine en droit de la copropriĂ©tĂ©. La doctrine est constituĂ©e par l'ensemble des travaux des auteurs reconnus. Elle englobe les thĂšses, les manuels et traitĂ©s universitaires ainsi que les articles parus dans des revues dont le directeur scientifique est un enseignant du supĂ©rieur. AprĂšs avoir Ă©voquĂ© Daniel TOMASIN, Jean-Louis BERGEL et Florence BAYARD-JAMMES, il convient Ă  prĂ©sent de rendre hommage Ă  Guy VIGNERON. Celui-ci a tenu durant 30 ans la chronique jurisprudentielle au sein de Loyers et copropriĂ©tĂ© revue cĂ©lĂšbre Ă©ditĂ©e par LexisNexis et dont le directeur scientifique est l'universitaire JoĂ«l MONEGER. Guy VIGNERON avait un profil atypique, puisqu'il fut adjoint au directeur juridique de la SNCF voir JoĂ«l MONEGER, "Le dernier voyage de Guy Vigneron 1924-2019", Loyers et copropriĂ©tĂ©, fĂ©vrier 2019, p. 1. Cela ne l'empĂȘchait pas d'avoir Ă©normĂ©ment Ă©crit d'articles sur la copropriĂ©tĂ©. Guy VIGNERON a longtemps collaborĂ© au jurisclasseur, une vĂ©ritable encyclopĂ©die juridique. De grands spĂ©cialistes ont d'ailleurs louĂ© le savoir rĂ©ellement encyclopĂ©dique de Guy VIGNERON, associĂ© Ă  son goĂ»t de l'explication simple Jean-Marc ROUX, "In memoriam Guy Vigneron", Informations Rapides de la CopropriĂ©tĂ©, n° 645, janv. fĂ©vr. 2019, p. 3. Un spĂ©cialiste des syndics Guy VIGNERON a rĂ©digĂ© un ouvrage indispensable pour toute personne qui exerce le mĂ©tier de syndic professionnel Guy VIGNERON, Christelle COUTANT-LAPALUS, Le Syndic de copropriĂ©tĂ©, collection Droits & professionnels, LexisNexis, 7Ăšme Ă©dition, 2021, 40 €. Le livre a Ă©tĂ© mis Ă  jour en 2021 par Christelle COUTANT-LAPALUS, avec laquelle Guy VIGNERON avait tenu sa chronique jurisprudentielle au sein de Loyers et copropriĂ©tĂ© en 2016, avant de lui transmettre le flambeau. Elle tient actuellement cette chronique en binĂŽme avec AgnĂšs LEBATTEUX JoĂ«l MONEGER, Christine LEBRUN, "Le train sifflera trois fois un dĂ©part, deux arrivĂ©es", Loyers et copropriĂ©tĂ©, janvier 2017, pp. 1 et 2. Dans l'ouvrage de Guy VIGNERON et Christelle COUTANT-LAPALUS relatif aux syndics, il est rappelĂ© point 18, page 10 que l'exercice Ă  titre professionnel de ce mĂ©tier nĂ©cessite une carte professionnelle. A dĂ©faut, le contrevenant s'expose Ă  6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiĂ©e. Quelques textes spĂ©ciaux autorisent certaines professions rĂ©glementĂ©es ou certains organismes agréés Ă  ĂȘtre syndics professionnels, et notamment les avocats article de leur RĂšglement IntĂ©rieur National, les gĂ©omĂštres-experts article 8-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiĂ©e, les huissiers article 20 du dĂ©cret n° 56-222 du 29 fĂ©vrier 1956 devenu article 29 du dĂ©cret n° 2021-1625 du 10 dĂ©cembre 2021 relatif aux commissaires de justice et les organismes HLM quand ils sont instituĂ©s syndics de par la loi article L. 443-15 du Code de la Construction et de l'Habitation. L'irruption des prestataires disruptifs Que penser d'une start-up qui fait, Ă  grand battage, de la publicitĂ© pour "remplacer" les syndics pros sans pour autant disposer de la carte professionnelle concernĂ©e ? Le 24 janvier 2022, le Tribunal de Commerce de Paris lien a estimĂ© que les pratiques de cette start-up constituaient une publicitĂ© trompeuse, et a condamnĂ© pour cela la start-up. Cette derniĂšre, aprĂšs avoir prĂ©tendu avoir gagnĂ© ce procĂšs, a finalement fait appel... La Cour d'appel de Paris tranchera concernant ces pratiques publicitaires. On comprend l'agacement des syndics pros, d'autant que la ministre du Logement a prĂ©tendu publiquement que la start-up, dont elle Ă©tait venue visiter les locaux, "gĂ©rait" 3000 copropriĂ©tĂ©s. Emmanuelle Wagon chez la start-up en question Un alliĂ© de Matera qualifie mĂȘme cette derniĂšre de "syndic" lien. Pourtant, Matera, que le prĂ©sent blog ne soutient aucunement, n'exerce probablement pas l'activitĂ© de syndic Ă  titre illicite. Elle fournit juste des prestations aux syndics non professionnels, activitĂ© dont Guy VIGNERON avait fait l'analyse. Absence d'intermĂ©diaires Guy VIGNERON encourageait, toutefois, plutĂŽt la constitution d'unions coopĂ©ratives de services voir Jurisclasseur, formulaire notarial, fascicule 177, 2005, formulaire d'administration de la copropriĂ©tĂ©. Ces structures Ă©taient alors rĂ©gies par l'article 42-2 du dĂ©cret du 17 mars 1967. Elles visaient Ă  fournir des services aux syndics coopĂ©ratifs sans pour autant disposer de la carte professionnelle. L'exception Ă  la dĂ©tention d'une carte professionnelle se justifiait par le fait que des non professionnels bĂ©nĂ©ficiaires des services produits contrĂŽlaient la structure sans intermĂ©diaire. Ce modĂšle a Ă©tĂ© repris dans les unions de services rĂ©gies par l'article 93 de la loi ENL n° 2006-872 du 13 juillet 2006, d'ont l'accĂšs est ouvert aux syndics bĂ©nĂ©voles non coopĂ©ratifs et aux dirigeants d'ASL. Ces exceptions se justifient par le fait que des individus peuvent gĂ©rer directement leurs affaires sans avoir besoin d'une carte professionnelle. Le modĂšle de Matera, toutefois, n'a rien Ă  voir avec cela. Concernant l'exercice de l'activitĂ© de syndic pro, il est donc temps de limiter les exceptions permettant d'Ă©chapper Ă  l'exigence d'une carte professionnelle. Ces exceptions ne doivent concerner que les structures qui sont directement gĂ©rĂ©es par les bĂ©nĂ©ficiaires des services proposĂ©s. Les unions coopĂ©ratives, unions de services, sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et HLM coopĂ©ratifs peuvent logiquement ĂȘtre syndics sans cartes. Pour TOUS les autres, il faut obliger la dĂ©tention d'une carte et cela vaut pour les avocats, les gĂ©omĂštres experts et les commissaires de justice. Des organismes HLM ont dĂ©jĂ  leur carte et montrent le bon exemple. Chaque prestataire commercial doit accepter les mĂȘmes contraintes que ses concurrents. C'est lĂ  une question de loyautĂ©.
MotsclĂ©s : jurisprudence ‱ avocat ‱ sociĂ©tĂ©s ‱ rĂ©gime ‱ inscription ‱ tableau de l'Ordre En premier lieu, le dĂ©cret du 29 juin 2016, applicable Ă  l'exercice de la profession d'avocat par des sociĂ©tĂ©s autres que les SCP et les SEL, ne renvoie pas Ă  l'article 3 du dĂ©cret du 25 mars 1993 exigeant que la SEL comprenne, parmi ses membres, au moins un avocat
Certaines professions, telles que les avocats, mĂ©decins ou encore experts comptables, voient leur exercice subordonnĂ© Ă  la possession d'un diplĂŽme ou Ă  une autre condition formelle de qualification, sous peine de sanctions pĂ©nales. Votrevigilance pourrait Ă©viter bien des ennuis. Chambre des notaires du QuĂ©bec. Direction des enquĂȘtes et du contentieux. 101-2045 rue Stanley. MontrĂ©al QC H3A 2V4. 514 879-1793 / 1 800 263-1793. exerciceillegal@cnq.org. Nous joindre. FAQ. L’exercice illĂ©gale de la mĂ©decine Il apparaĂźt que de nombreux Français, 4 sur 10[1], se tournent vers des mĂ©decines douces ou non conventionnelles comme l’homĂ©opathie, l’aromathĂ©rapie, l’hypnothĂ©rapie, l’acupuncture, la rĂ©flexologie, etc., des activitĂ©s qui ne sont pas officiellement reconnues par le ministĂšre des SolidaritĂ©s et de la SantĂ© comme faisant partie de la mĂ©decine conventionnelle[2]. Celui-ci rappelle d’ailleurs que les mĂ©decines alternatives, mĂȘme si elles ont produit un effet positif sur les symptĂŽmes ou la maladie, ne reposent pas sur des Ă©tudes scientifiques ou cliniques ayant dĂ©montrĂ© leur efficacitĂ© ou leur non-dangerositĂ©. En 2018, la Direction gĂ©nĂ©rale de la concurrence, de la Consommation et de la rĂ©pression des fraudes DGCCRF a menĂ© une enquĂȘte[3] dont les rĂ©sultats ont permis de montrer que sur les 675 praticiens de mĂ©decines alternatives qui ont Ă©tĂ© contrĂŽlĂ©s, plus des deux tiers, c’est-Ă -dire 460, demeuraient en infraction. Le plus souvent, la DGCCRF a constatĂ© des manquements d’information du consommateur et des pratiques commerciales trompeuses voire des pratiques prĂ©sentant des risques pour les patients. À l’issue de ses investigations, la DGCCRF a aussi transmis au parquet 15 cas potentiels d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. Qu’est-ce que la pratique illĂ©gale de la mĂ©decine ? L’article du Code de la santĂ© publique cite les personnes exerçant illĂ©galement la mĂ©decine. Il s’agit notamment de toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, mĂȘme en prĂ©sence d’un mĂ©decin, Ă  l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congĂ©nitales ou acquises, rĂ©elles ou supposĂ©es, par actes personnels, consultations verbales ou Ă©crites ou par tous autres procĂ©dĂ©s quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prĂ©vus dans une nomenclature fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© prise aprĂšs avis de l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, sans ĂȘtre titulaire d’un diplĂŽme, certificat ou autre titre exigĂ© pour l’exercice de la profession de mĂ©decin » ou encore de toute personne qui, munie d’un titre rĂ©gulier, sort des attributions que la loi lui confĂšre ». L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine s’applique aux actes pratiquĂ©s dans le cadre d’une mĂ©decine prĂ©ventive ou curative. Il s’agit d’un dĂ©lit intentionnel, au titre de l’article 121-3 du Code pĂ©nal. Cela signifie que l’on considĂšre que la personne commettant ce dĂ©lit l’a fait de maniĂšre volontaire, consciente et dĂ©libĂ©rĂ©e. I. — Les Ă©lĂ©ments constitutifs du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Trois conditions restent nĂ©cessaires pour que l’infraction de pratique illĂ©gale de la mĂ©decine soit caractĂ©risĂ©e. Il faut l’accomplissement d’un acte mĂ©dical ; par une personne n’ayant pas ou n’ayant plus la qualitĂ© pour agir ; une habitude ou une direction suivie dans l’acte dĂ©lictueux. A. — L’accomplissement d’un acte mĂ©dical Un arrĂȘtĂ© du 6 janvier 1962 a fixĂ© la liste des actes mĂ©dicaux rĂ©servĂ©e aux mĂ©decins[4]. Il s’agit notamment de toute mobilisation forcĂ©e des articulations et toute rĂ©duction de dĂ©placement osseux, ainsi que toutes manipulations vertĂ©brales, et, d’une façon gĂ©nĂ©rale, tous les traitements dits d’ostĂ©opathie, de spondylothĂ©rapie ou vertĂ©brothĂ©rapie et de chiropraxie », du massage prostatique », du massage gynĂ©cologique », de tout acte de physiothĂ©rapie aboutissant Ă  la destruction si limitĂ©e, soit-elle des tĂ©guments, et notamment la cryothĂ©rapie, l’électrolyse, l’électrocoagulation et la diathermie-coagulation » ou encore de tout mode d’épilation, sauf les Ă©pilations Ă  la pince ou Ă  la cire ». — L’infraction peut ĂȘtre constituĂ©e au stade du diagnostic ou du traitement, ces Ă©tapes recouvrant plusieurs types d’opĂ©rations. Ainsi, quels que soient les moyens utilisĂ©s, quelle que soit la valeur du traitement, rĂ©elle ou supposĂ©e, et mĂȘme si aucun mĂ©dicament n’a Ă©tĂ© prescrit ou si aucune intervention chirurgicale n’a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, le dĂ©lit de pratique illĂ©gale de la mĂ©decine peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©, selon un arrĂȘt de la chambre criminelle du 19 juin 1947. D’ailleurs, le tribunal ne recherche pas si les personnes Ă©taient rĂ©ellement malades ou si Ă  la suite des traitements ils ont Ă©tĂ© effectivement guĂ©ris, selon un jugement du tribunal correctionnel de Domfront en date du 20 janvier 1950, puisque l’article du Code de la santĂ© publique vise le diagnostic et le traitement de maladies, congĂ©nitales ou acquises, rĂ©elles ou supposĂ©es ». — L’infraction peut aussi ĂȘtre caractĂ©risĂ©e si l’exercice de la mĂ©decine s’effectue Ă  distance, lorsqu’un diagnostic a Ă©tĂ© posĂ© ou un traitement prescrit alors que le malade n’a pas fait l’objet d’un examen. L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine a pu ĂȘtre constatĂ© pour un diagnostic qui a Ă©tĂ© posĂ© par un mĂ©decin, la personne en cause ayant seulement donnĂ© des consultations Ă©crites ou verbales et dĂ©livrĂ©es des ordonnances, selon un arrĂȘt de la cour d’appel de Paris du 20 mars 1985. Ce qu’il faut aussi pour des actes effectuĂ©s par correspondance selon un arrĂȘt de la chambre criminelle du 2 novembre 1971. B. — Le dĂ©faut de qualitĂ© — L’article du Code de la santĂ© publique mentionne le mĂ©decin inscrit Ă  un tableau de l’Ordre qui exerce pendant la durĂ©e d’une peine d’interdiction temporaire en raison d’une sanction disciplinaire ou encore un mĂ©decin non inscrit Ă  un tableau de l’Ordre parce qu’il a fait l’objet d’une mesure de radiation. Il peut aussi s’agir d’une personne qui possĂšde un titre rĂ©gulier pour pratiquer la mĂ©decine, mais qui sort des attributions que la loi lui confĂšre. Par exemple, un mĂ©decin qui prĂȘterait son concours aux personnes qui ne remplissent pas les conditions permettant d’exercer la mĂ©decine, un mĂ©decin qui aiderait des personnes exerçant illĂ©galement la mĂ©decine ou des membres d’autres professions mĂ©dicales comme les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les kinĂ©sithĂ©rapeutes qui accompliraient un acte en dehors des compĂ©tences confĂ©rĂ©es par la loi. — Par ailleurs, l’article du Code de la santĂ© publique prĂ©cise les personnes qui au contraire ne peuvent pas ĂȘtre condamnĂ©es pour exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. Il s’agit des Ă©tudiants en mĂ©decine, les sages-femmes, les pharmaciens-biologistes pour l’exercice des actes de biologie mĂ©dicale, les pharmaciens qui prescrivent des vaccins ou effectuent des vaccinations, les physiciens mĂ©dicaux, les infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d’un mĂ©decin ou que celui-ci place auprĂšs de ses malades, les dĂ©tenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© et exerçant l’activitĂ© d’assistant mĂ©dical, les auxiliaires mĂ©dicaux exerçant en pratique avancĂ©e en application de l’article L. 4301-1 du Code de la santĂ© publique, les personnes qui accomplissent, dans les conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État pris aprĂšs avis de l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, les actes professionnels dont la liste est Ă©tablie par ce mĂȘme dĂ©cret. C. — Une habitude ou une direction suivie L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine reste un dĂ©lit d’habitude, cela signifie qu’un acte isolĂ© ne suffit pas, il faut au moins un deuxiĂšme fait dĂ©lictueux ou une frĂ©quence, une continuitĂ© dans la rĂ©pĂ©tition des actes dĂ©lictueux pour que ceux-ci n’apparaissent pas comme des actes isolĂ©s ou accidentels. S’il n’y a pas d’habitude, ce qu’on appelle la direction suivie peut permettre de constituer l’infraction. Cela signifie que le malade se trouve traitĂ© de façon habituelle et suivie par le mĂ©decin. II. — Les hypothĂšses du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine En pratique et le plus souvent se produisent les deux hypothĂšses suivantes l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine par un nom – mĂ©decin ou par un mĂ©decin. La jurisprudence demeure trĂšs factuelle dans les deux cas. A. — L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine par un nom — mĂ©decin On trouve ici les mĂ©tiers de magnĂ©tiseur, radiesthĂ©siste, masseur, d’ostĂ©opathe ou encore d’acupuncteur, sans que cette liste soit exhaustive. Ces activitĂ©s ne sont pas illĂ©gales, mais le deviennent lorsqu’ils effectuent des pratiques en dehors de leurs compĂ©tences. — D’ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugĂ© le 19 juin 1957 qu’il importe peu que la profession de magnĂ©tiseur soit reconnue et dĂ©finie par les textes fiscaux, cette mention n’ayant de valeur que dans le domaine fiscal. Le 22 fĂ©vrier 1955, la mĂȘme chambre a considĂ©rĂ© qu’un magnĂ©tiseur, qui n’était pas mĂ©decin, qui avait dĂ©terminĂ© l’origine du mal de ses patients avec un pendule et qui s’était ensuite livrĂ© Ă  des passes ou des attouchements pour amĂ©liorer leur Ă©tat avait exercĂ© illĂ©galement la mĂ©decine. Les radiesthĂ©sistes peuvent exercer aux cĂŽtĂ©s de mĂ©decin, mais ils doivent rester dans leur rĂŽle d’informateur et ne doivent pas rĂ©aliser un acte rĂ©servĂ© Ă  un mĂ©decin, c’est-Ă -dire donner un diagnostic et des prescriptions pour que le patient guĂ©risse. — Concernant le spiritisme, l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine se trouve constituĂ© lorsque lors de ces sĂ©ances des actes particuliers s’avĂšrent effectuĂ©s comme des frictions, des attouchements sur les membres ou sur les organes malades, des pressions sur le corps, des massages
 — En matiĂšre esthĂ©tique, hormis l’épilation Ă  la cire ou Ă  la pince, elle ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e que par un mĂ©decin. C’est le cas de l’épilation au laser, mĂȘme Ă  des fins esthĂ©tiques. Le 13 septembre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dĂ©clarĂ© un gĂ©rant d’une sociĂ©tĂ© coupable de complicitĂ© d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine, car celui avait permis Ă  ses employĂ©s non-mĂ©decins de pratiquer des sĂ©ances d’épilation au laser[5]. Un masseur dĂ©passe ses attributions lorsqu’au lieu de procĂ©der Ă  de simples massages en suivant les prĂ©conisations du mĂ©decin, il examine le malade, diagnostique son Ă©tat, essaie de rĂ©duire une fracture et prescrit un traitement selon un arrĂȘt de la cour d’appel de Dijon du 9 mai 1928. — Pendant longtemps, l’exercice de l’ostĂ©opathie Ă©tait interdit Ă  une personne qui ne remplissait pas les conditions pour exercer la mĂ©decine. Puis, une loi du 4 mars 2002 n°2002-303[6] a permis aux personnes titulaires d’un diplĂŽme sanctionnant une formation spĂ©cifique en ostĂ©opathie de bĂ©nĂ©ficier du titre d’ostĂ©opathe et d’effectuer des actes dont la liste est fixĂ©e par le dĂ©cret du 25 mars 2007 n°2007-435[7]. Des pratiques leur sont interdites, par exemple les actes de rééducation du pĂ©rinĂ©e et de repositionnement de l’utĂ©rus, selon un arrĂȘt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 juin 2007 n° — L’acupuncture s’avĂšre rĂ©servĂ©e aux mĂ©decins selon un arrĂȘt rĂ©cent de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 juin 2017, n° Le ministre de la SantĂ© l’avait dĂ©jĂ  annoncĂ© dans une rĂ©ponse ministĂ©rielle n°8298 du 1er dĂ©cembre 1978[10]. Les sĂ©ances de psychanalyse doivent ĂȘtre effectuĂ©es par une personne diplĂŽmĂ©e en la matiĂšre au risque que la personne soit coupable d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine selon un arrĂȘt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 octobre 1973. C’est aussi le cas des diĂ©tĂ©ticiens qui doivent ĂȘtre titulaires d’un diplĂŽme d’État. Enfin, les orthopĂ©distes ne peuvent pas Ă©tablir de diagnostic sur les patients et doivent se borner Ă  prendre les mesures et les empreintes nĂ©cessaires pour la pose de l’appareil. B. — L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine par un mĂ©decin Il peut s’agir de 4 hypothĂšses — d’abord, les mĂ©decins excĂ©dant leurs attributions en prĂȘtant leur concours Ă  des personnes dĂ©pourvues de diplĂŽme, — puis, les mĂ©decins Ă©trangers diplĂŽmĂ©s, mais ne remplissant pas les conditions de nationalitĂ© exigĂ©es par la loi, — ensuite, les mĂ©decins non inscrits Ă  un tableau de l’Ordre des mĂ©decins — enfin, les mĂ©decins frappĂ©s d’une interdiction temporaire d’exercice aprĂšs une sanction disciplinaire. — On trouve dans la jurisprudence le cas d’un mĂ©decin qui a reçu des patients assistĂ©s d’un radiesthĂ©siste. Comme mentionnĂ© ci-dessus, cela n’est pas interdit. Cependant le radiesthĂ©siste a examinĂ© les malades, Ă©tabli un diagnostic et proposĂ© un traitement, ce qu’il ne pouvait pas faire, selon un arrĂȘt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 janvier 1951. Le dĂ©lit de complicitĂ© d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine a pu ĂȘtre retenu par les tribunaux — pour un mĂ©decin-stomatologue qui laisse son assistante et Ă©pouse effectuer des actes de dĂ©tartrage alors qu’elle ne possĂšde pas les diplĂŽmes requis, dans un arrĂȘt de la cour d’appel de Paris du 13 dĂ©cembre 2007, n°07/04223, — ou encore le mĂ©decin qui permet Ă  ses assistantes non mĂ©decins d’effectuer des Ă©pilations au laser, sans sa surveillance, dans un arrĂȘt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 27 fĂ©vrier 2018, n° Il faut noter que dans le cas d’un dĂ©lit de complicitĂ© d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine, un acte isolĂ© est suffisant pour le caractĂ©riser. Il ne s’agit pas d’un dĂ©lit d’habitude. III. — Les sanctions du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Elles existent pour les personnes physiques et morales. A. — Les personnes physiques L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine s’avĂšre puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende selon l’article du Code de la santĂ© publique. Des peines complĂ©mentaires peuvent se voir encourues comme l’affichage ou la diffusion de la dĂ©cision prononcĂ©e, l’interdiction dĂ©finitive ou pour une durĂ©e de 5 ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions rĂ©gies par le Code de la santĂ© publique ou toute autre activitĂ© professionnelle ou sociale Ă  l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction s’avĂšre commise, l’interdiction d’exercer pour une durĂ©e de 5 ans l’activitĂ© de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du Code du travail. Le fait d’exercer l’une de ces activitĂ©s malgrĂ© l’interdiction dĂ©finitive ou temporaire se trouve puni des mĂȘmes peines selon l’article du Code de la santĂ© publique. B. — Les personnes morales Pour les personnes morales, l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine demeure puni par une amende pouvant aller jusqu’au quintuple de l’amende pour les personnes physiques, c’est-Ă -dire 30 000 €. Elles peuvent aussi se voir sanctionnĂ©es par une des peines de l’article 131-39 du Code pĂ©nal, Ă  savoir l’interdiction, Ă  titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e de 5 ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activitĂ©s professionnelles ou sociales ou encore l’affichage de la dĂ©cision prononcĂ©e ou la diffusion de celle-ci soit par la presse Ă©crite, soit par tout moyen de communication au public par voie Ă©lectronique. —————————————————– [1] [2] [3] [4] Contactez un avocat L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Pour votre dĂ©fense exercice illĂ©gal acupuncture exercice illĂ©gal agent immobilier dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat exercice illĂ©gal aide-soignant exercice illĂ©gal architecte complicitĂ© exercice illĂ©gal mĂ©decine exercice illĂ©gal article exercice illĂ©gal assurance complicitĂ© exercice illĂ©gal infirmier exercice illĂ©gal assureur exercice illĂ©gal audioprothĂ©siste avocat non exerçant exercice illĂ©gal avocat exercice 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l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine enfin, L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine exercice illĂ©gale de la profession de banquier exercice illĂ©gale de la profession de pharmacien jurisprudence exercice illĂ©gal mĂ©decine exercice illĂ©gale de la profession d’expert-comptable exercice illĂ©gale de la profession d’infirmiĂšre jurisprudence exercice illĂ©gal comptabilitĂ© exercice illĂ©gale d’une profession exercice illĂ©gale mĂ©decine du cabinet Aci assurera efficacement votre dĂ©fense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au tĂ©lĂ©phone Tel 0142715105, ou bien en envoyant un mail. contact Quelle que soit votre situation victime ou auteur d’infraction, nos avocats vous accompagnent et assurent votre dĂ©fense durant la phase d’enquĂȘte garde Ă  vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire aprĂšs le procĂšs, auprĂšs de l’administration pĂ©nitentiaire par exemple. Les domaine d’activitĂ© du cabinet Aci L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Cabinet d’avocats pĂ©nalistes parisiens D’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, TĂ©l Aussi, Fax Ensuite, E-mail contact Enfin, CatĂ©gories PremiĂšrement, LE CABINET En premier lieu, RĂŽle de l’avocat pĂ©naliste L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine En second lieu, Droit pĂ©nal L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Tout d’abord, pĂ©nal gĂ©nĂ©ral L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Ensuite, Droit pĂ©nal spĂ©cial les infractions du code pĂ©nal Puis, pĂ©nal des affaires L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Aussi, Droit pĂ©nal fiscal L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Également, Droit pĂ©nal de l’urbanisme L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine De mĂȘme, Le droit pĂ©nal douanier L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Et aussi, Droit pĂ©nal de la presse L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Et ensuite, L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine pĂ©nal des nuisances Et plus, pĂ©nal routier infractions AprĂšs, Droit pĂ©nal du travail Davantage encore, Droit pĂ©nal de l’environnement Surtout, pĂ©nal de la famille Par ailleurs, Droit pĂ©nal des mineurs Ainsi, Droit pĂ©nal de l’informatique Tout autant, pĂ©nal international Que, Droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s En dernier, Le droit pĂ©nal de la consommation TroisiĂšmement, Lexique de droit pĂ©nal QuatriĂšmement, Principales infractions en droit pĂ©nal Et puis, ProcĂ©dure pĂ©nale Ensuite, Notions de criminologie Également, DÉFENSE PÉNALE Aussi, AUTRES DOMAINES Enfin, CONTACT. DĂ©noncerl’exercice illĂ©gal Le Barreau du QuĂ©bec prend les mesures adĂ©quates pour s’assurer de la conformitĂ© Ă  la Loi sur le Barreau et peut entreprendre des poursuites pĂ©nales contre les contrevenants. Pour signaler une personne pratiquant illĂ©galement la profession d’avocat, n’hĂ©sitez pas Ă  porter plainte auprĂšs du Barreau.

Le 13 juillet 2017, l’honorable Chantal Gosselin a rendu une dĂ©cision importante dans une affaire mettant en cause l’exercice illĂ©gal de la profession. Faits Me Camirand est liĂ© Ă  QuĂ©bec Ticket inc. QuĂ©bec Ticket », une sociĂ©tĂ© par actions qui Ɠuvre dans le domaine de la contestation de constats d’infraction. En vertu d’ententes de services conclues entre 2008 et 2014, Me Camirand doit fournir diffĂ©rents services juridiques Ă  QuĂ©bec Ticket, Ă  laquelle il facture mensuellement un montant forfaitaire. Quant Ă  elle, QuĂ©bec Ticket facture directement ses clients qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© des services professionnels rendus par Me Camirand. Aux termes de ces ententes de services, Me Camirand demeure travailleur autonome. En 2014, Me Camirand fournit un avis juridique Ă  M. Savage, en lien avec une infraction de conduite avec les facultĂ©s affaiblies. Celui-ci paie alors un compte d’honoraires de 2 050 $ Ă  QuĂ©bec Ticket pour les services rendus par Me Camirand. M. Savage dĂ©pose par la suite une demande de conciliation de ce compte d’honoraires au Barreau du QuĂ©bec. Cette demande se conclut par une entente de conciliation aux termes de laquelle Me Camirand doit rembourser 2 000 $ Ă  M. Savage pour les honoraires payĂ©s Ă  QuĂ©bec Ticket, ce qu’il fait effectivement le 27 mai 2014. Dans l’intervalle, soit en mars 2014, l’entente de services entre Me Camirand et QuĂ©bec Ticket est rĂ©siliĂ©e. AprĂšs avoir payĂ© les factures d’honoraires de Me Camirand pour les mois de mars et avril 2014, QuĂ©bec Ticket refuse de payer celle pour le mois de mai 2014. Me Camirand dĂ©pose ensuite une demande introductive d’instance dans laquelle il rĂ©clame des dommages-intĂ©rĂȘts pour rĂ©munĂ©ration impayĂ©e en vertu du prĂ©avis de rĂ©siliation de l’entente de services 6 898,50 $, le remboursement de la somme de 2 000 $ remboursĂ©e Ă  M. Savage, ainsi que des dommages punitifs, troubles, ennuis et inconvĂ©nients de 2 000 $. Analyse et rappel des principes applicables Dans un premier temps, la juge procĂšde Ă  l’analyse de la lĂ©galitĂ© de l’entente de services. Elle traite de certains articles pertinents dont il convient de rĂ©sumer briĂšvement la teneur. Le Code civil du QuĂ©bec1 prĂ©voit que le contrat se forme par un seul accord de volontĂ© entre les parties cocontractantes2. Le contrat doit nĂ©cessairement comporter un objet et une cause3. Le contrat dont la cause ou l’objet est prohibĂ© par la loi ou contraire Ă  l’ordre public est nul de nullitĂ© absolue et est rĂ©putĂ© ne jamais avoir existĂ©4. Quant Ă  la Loi sur le Barreau5, elle permet Ă  un avocat d’exercer ses activitĂ©s professionnelles au sein d’une sociĂ©tĂ© par actions6 seul ou avec des personnes rĂ©gies par le Code des professions7 ou membres d’autres associations professionnelles identifiĂ©es par le RĂšglement sur l’exercice de la profession d’avocat en sociĂ©tĂ© et en multidisciplinaritĂ©8, et ce, selon des modalitĂ©s particuliĂšres. De surcroĂźt, elle prĂ©voit diffĂ©rentes situations oĂč une personne non-membre du Barreau du QuĂ©bec exerce illĂ©galement la profession d’avocat, Ă  savoir9 1 une personne qui usurpe les fonctions d’avocat; 2 en fait ou prĂ©tend en faire les actes 3 agit de maniĂšre Ă  donner lieu de croire qu’elle est autorisĂ©e Ă  remplir les fonctions d’avocat ou Ă  en faire les actes. Ensuite, la Loi sur le Barreau prĂ©voit une prĂ©somption d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat lorsqu’une personne non-membre du Barreau du QuĂ©bec10 1 s’associe pour l’exercice de la profession Ă  un avocat ou partage avec ce dernier, de quelque maniĂšre ou par quelque moyen que ce soit, le bĂ©nĂ©fice d’honoraires ou gains professionnels, ou 2 se fait cĂ©der ou fait cĂ©der Ă  une autre personne, en tout ou en partie, les honoraires ou les gains professionnels d’un avocat, en considĂ©ration du fait que cette autre personne 1° donne ou promet Ă  cet avocat des causes ou des affaires, ou 2° lui paie ou promet un salaire ou toute autre rĂ©munĂ©ration. Cette Loi prĂ©voit Ă©galement qu’une personne autre qu’un membre du Barreau du QuĂ©bec est prĂ©sumĂ©e exercer illĂ©galement la profession d’avocat lorsqu’elle procure, promet ou convient de procurer Ă  une tierce personne des services professionnels, sans aucune responsabilitĂ© de sa part envers l’avocat pour ses frais11. AprĂšs analyse de ces articles de loi, le tribunal soulĂšve d’office la nullitĂ© absolue de l’entente de services intervenue entre Me Camirand et QuĂ©bec Ticket en raison de sa cause et de son objet prohibĂ©s par la Loi sur le Barreau. Par cette entente de services, QuĂ©bec Ticket inc. offre de maniĂšre dĂ©tournĂ©e des services juridiques et reçoit des honoraires judiciaires et extrajudiciaires alors que la Loi sur le Barreau le lui interdit. En conclusion, QuĂ©bec Ticket ne peut, d’une quelconque maniĂšre, agir comme avocat ou usurper les fonctions d’avocat. N’étant pas conforme aux conditions nĂ©cessaires Ă  sa formation, l’entente est frappĂ©e de nullitĂ© absolue et rĂ©putĂ©e n’avoir jamais existĂ©. Par consĂ©quent, Me Camirand ne peut se voir rembourser la somme de 6 898,50 $ pour les services juridiques rendus et impayĂ©s ni le montant de 2 000 $ rĂ©clamĂ© Ă  titre de dommages punitifs et troubles, ennuis et inconvĂ©nients. Cependant, en raison du mĂ©canisme de la subrogation12, le tribunal conclut que QuĂ©bec Ticket doit payer Ă  Me Camirand la somme de 2 000 $ qu’il a remboursĂ©e Ă  M. Savage dans le cadre de l’entente de conciliation. Commentaires Cette rĂ©cente affaire confirme que le tribunal peut soulever d’office la nullitĂ© d’une entente de services qui s’appuie sur une cause ou un objet prohibĂ© selon la Loi sur le Barreau. Les avocats en exercice, en particulier ceux exerçant au sein d’une sociĂ©tĂ© par actions, devraient toujours s’assurer d’ĂȘtre conformes Ă  la Loi sur le Barreau et Ă  ses rĂšglements affĂ©rents afin d’éviter des poursuites civiles ou pĂ©nales pour exercice illĂ©gal de la profession. L’auteure rappelle qu’un avocat qui pratique en contrevenant Ă  des dispositions de la Loi sur le Barreau s’expose Ă©galement Ă  des sanctions dĂ©ontologiques.

Auteur L'ancien avocat Karim Achoui a été mis en examen vendredi pour "exercice illégal de la profession d'avocat", a-t-on appris de source judiciaire. "Présenté à un juge d'instruction vendredi Karim Achoui a été mis en examen pour exercice illégal de la profession d'avocat et abus de confiance", a déclaré cette source.
PubliĂ© le 21 mars 2014 Ă  00h00 Deux QuimpĂ©rois comparaissaient, hier, dans le cadre d'une affaire d'escroquerie et d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. Le principal prĂ©venu est dĂ©jĂ  connu de la justice, condamnĂ© pour exercice illĂ©gal de la mĂ©decine en juin 2012. Il a depuis fait appel. Cette fois, le septuagĂ©naire avait eu l'idĂ©e de crĂ©er une sociĂ©tĂ© de conseil en matiĂšre de dommages corporels. Et choisi d'installer son bureau rue du Palais, au coeur du quartier des cabinets d'avocats. Ses clients, c'est un sexagĂ©naire, ancien agent commercial, qui Ă©tait chargĂ© de les recruter. Une dizaine de personnes avaient ainsi signĂ© un contrat, jusqu'Ă  ce que l'affaire arrive aux oreilles du parquet. Une escroquerie dans toute sa splendeur » Je voulais que mon gĂ©nĂ©raliste soit condamnĂ© pour ne pas avoir dĂ©celĂ© ma grossesse, explique l'une des plaignantes dont l'enfant Ă©tait nĂ© atteint d'une trisomie 21. Ce sont eux qui m'ont parlĂ© d'indemnisation ». La jeune femme avait signĂ© un contrat pour le rĂšglement de dommages corporels. Un contrat qui prĂ©voyait que le conseil serait rĂ©munĂ©rĂ© Ă  hauteur de 10 % des indemnisations, aprĂšs le versement d'un acompte. Une mise en scĂšne qui faisait miroiter que leurs problĂšmes seraient rĂ©glĂ©s ». Mais rien n'Ă©tait fait, conduisant la procureure Prudhomme Ă  Ă©voquer une escroquerie dans toute sa splendeur ». Elle a requis des peines de 90 jours amende Ă  10 EUR. Mais, pour Me Pavec, l'avocat de l'ancien mĂ©decin devenu conseiller juridique, la dĂ©monstration qu'il avait l'intention de tromper n'est pas faite ». Il a plaidĂ© la relaxe, suivi par Me Costiou, l'avocat de l'agent commercial. Les avocats partie civile Pour la dĂ©fense, cette dĂ©monstration n'est pas davantage faite sur la question de l'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat On lui reproche d'ĂȘtre un juriste pas inscrit au barreau. Cette prĂ©vention, elle n'existe pas ». Une confusion qui a pourtant conduit le barreau Ă  se constituer partie civile aux cĂŽtĂ©s de deux plaignantes. Pas par intĂ©rĂȘts corporatistes », a soulignĂ© Me Le Goff. Pour le bĂątonnier, le prĂ©venu a voulu jouer sur le fait que la frontiĂšre est Ă©troite entre l'information et la consultation juridique ». Elle a rĂ©clamĂ© l'euro symbolique au nom des avocats quimpĂ©rois. L'affaire a Ă©tĂ© mise en dĂ©libĂ©rĂ© au 10 avril. Activerl’aide sur la page. Droit national en vigueur. Constitution. Constitution du 4 octobre 1958; DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 11 fĂ©vrier 2021 Ă  07h00 Par la rĂ©daction Revue Fiduciaire Des experts-comptables non inscrits au tableau de l'Ordre des experts-comptables qui rĂ©alisent, pour le compte de tiers auxquels ils ne sont pas liĂ©s par un contrat de travail, des travaux relevant des prĂ©rogatives exclusives d’exercice de la profession, exercent illĂ©galement le mĂ©tier d'expert-comptable. Source Cass. crim. 10 mars 2020, n° mise en ligne en janvier 2021 Les faits - Dans l'affaire jugĂ©e, deux experts-comptables non inscrits au tableau de l'Ordre des experts-comptables tenaient, Ă  leur domicile, la comptabilitĂ© de 13 sociĂ©tĂ©s et de 6 agriculteurs et sociĂ©tĂ©s agricoles, sans ĂȘtre liĂ©s Ă  eux par un contrat de travail et fixaient eux-mĂȘmes leur illĂ©gal de la profession rĂ©glementĂ©e d'expert-comptable rappels - Un expert-comptable est celui qui fait profession habituelle de rĂ©viser et d'apprĂ©cier les comptabilitĂ©s des entreprises et organismes auxquels il n'est pas liĂ© par un contrat de travail. Il est Ă©galement habilitĂ© Ă  attester la rĂ©gularitĂ© et la sincĂ©ritĂ© des bilans et des comptes de rĂ©sultats. L'expert-comptable fait aussi la profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrĂȘter, surveiller, redresser et consolider les comptabilitĂ©s de ces entreprises et organismes ord. 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 2, al. 1 et 2.L’exercice de la comptabilitĂ© Ă  titre indĂ©pendant pour le compte de tiers est une activitĂ© rĂ©servĂ©e par le lĂ©gislateur aux experts-comptables. DĂšs lors, exerce illĂ©galement la profession d'expert-comptable celui qui, sans ĂȘtre inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables en son propre nom et sous sa responsabilitĂ©, exĂ©cute habituellement des travaux comptables voir ci-avant ou qui assure la direction suivie de ces travaux ord. 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 20, al. 2. Cet exercice illĂ©gal constitue un dĂ©lit passible, pour les particuliers, d'un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende c. pĂ©n. art. 433-17 et, pour les personnes morales, des peines prĂ©vues Ă  l'article 433-25 du code pĂ©nal, sans prĂ©judice des sanctions qui peuvent Ă©ventuellement ĂȘtre prononcĂ©es par les juridictions disciplinaires de l’Ordre ord. 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 20, al. 1.Sans contrats de travail, les experts-comptables Ă©taient des travailleurs indĂ©pendants - Dans l'affaire jugĂ©e, dont les faits sont succinctement Ă©noncĂ©s ci-avant, les deux experts-comptables, non inscrits au tableau de l'Ordre, ont Ă©tĂ© poursuivis pour exercice illĂ©gal de la profession d'expert-comptable car ils exerçaient leur activitĂ© professionnelle Ă  leur domicile, sans ĂȘtre tenus de respecter un horaire prĂ©cis ou la moindre contrainte qui leur aurait Ă©tĂ© imposĂ©e par leurs prĂ©tendus employeurs dans le cadre de travaux commandĂ©s par ceux-ci et exĂ©cutĂ©s conformĂ©ment Ă  des normes fixĂ©es par ces derniers, et fixaient eux-mĂȘmes leur propre rĂ©munĂ©ration cass. crim. 10 mars 2020, n° mise en ligne en janvier 2021. La Cour de cassation a suivi la cour d'appel de Toulouse qui a considĂ©rĂ© qu'en l'absence de tout lien de subordination, d'instructions reçues ou d'obligation de rendre compte du travail rĂ©alisĂ©, les prĂ©venus ont exercĂ© de maniĂšre autonome et indĂ©pendante la profession d'expert-comptable. En effet, ils n'ont pas pu invoquer l'existence de contrats de travail conclus avec leurs clients en ayant Ă©tabli, pendant l'enquĂȘte, deux contrats manifestement rĂ©digĂ©s pour les besoins de la cause, les fiches de paie ne suffisant pas Ă  caractĂ©riser un lien de subordination entre les deux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires rĂ©gissant le travail Ă  domicile n'Ă©taient pas respectĂ©es - En outre, les deux contrats Ă©tablis postĂ©rieurement Ă  l'engagement de l'enquĂȘte voir ci-avant ne prĂ©voyaient pas la remise, au travailleur Ă  domicile, d'un bulletin ou d'un carnet conforme Ă  la lĂ©gislation c. trav. art. L. 7421-1 et aucun bulletin ou carnet n'a Ă©tĂ© Ă©tabli tout au long des annĂ©es d'exĂ©cution de ces prĂ©tendus contrats de travail Ă  domicile. Ainsi, les juges de la cour d'appel et de la Cour de cassation ont conclu qu'un faisceau d'indices concordants indiquait que les experts-comptables rĂ©alisaient des actes relevant de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 voir ci-avant Ă  titre de profession habituelle indĂ©pendante et que, par consĂ©quent, ils s'Ă©taient rendus coupables du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la profession d'expert-comptable.

Si l’infraction d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat se rencontre en matiĂšre judiciaire, en matiĂšre juridique, on parle alors d’exercice illĂ©gal de la consultation juridique et de la rĂ©daction d’actes sous seing privĂ©, faits pĂ©nalement rĂ©primĂ©s d’une amende de 4 500 euros et, en cas de rĂ©cidive, d’une amende de 9 000 euros et d’un emprisonnement de six mois

Exercice illĂ©gal de la profession d`avocat deux PubliĂ© sur Dalloz ActualitĂ© Exercice illĂ©gal de la profession d’avocat deux prĂ©venus Ă  la barre le 13 juin 2014 AVOCAT DĂ©ontologie La 30e chambre correctionnelle de Paris examinait, hier, les dossiers de deux prĂ©venus poursuivis pour l’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat. Le premier prĂ©venu s’est avancĂ© – avec une certaine assurance – Ă  la barre et a dĂ©clinĂ© son identitĂ©. Le prĂ©sident, Yves Madre, a rappelĂ© la plainte d’une femme, rencontrĂ©e Ă  la Bourse du travail lors de permanences gratuites. L’homme y est en effet salariĂ©, quelques heures par semaine. Il conseille l’employĂ©e, qui vient d’ĂȘtre licenciĂ©e alors qu’elle Ă©tait en arrĂȘt maladie. Selon elle, il lui propose de prendre en charge son dossier, dans le cadre de ses activitĂ©s annexes ». Il est par ailleurs dirigeant d’une sociĂ©tĂ© de conseil, qui exploite un site internet. L’employĂ©e licenciĂ©e, qu’il contacte hors de la permanence, accepte de lui donner son dossier, moyennant une rĂ©munĂ©ration forfaitaire d’un peu plus de 1 000 €. Le consultant » Ă©crit alors Ă  l’avocat de l’employeur une lettre – truffĂ©e de fautes d’orthographe selon la victime – pour lui proposer une transaction. Ce dernier refuse de dialoguer avec lui et signale les faits Ă  l’Ordre, qui s’est constituĂ© partie civile. Relatant son parcours, le prĂ©venu met en avant son expĂ©rience. Il est dĂ©lĂ©guĂ© syndical et a Ă©tĂ© conseiller prud’homal. Il nie se servir de ses fonctions Ă  la Bourse du travail pour amener les gens Ă  faire appel Ă  ses activitĂ©s de consultant. Je dirige les gens vers des avocats, ils retrouvent ma sociĂ©tĂ© sur les pages jaunes ». Le prĂ©sident, et l’avocat de l’Ordre des avocats de Paris, ZoĂ© Royaux se sont interrogĂ©s sur la confusion du prĂ©venu entre ses diffĂ©rentes fonctions. Vous jouez sur votre triple casquette de salariĂ©, de dĂ©lĂ©guĂ© syndical et de consultant », a observĂ© le prĂ©sident. Il revendique plusieurs casquettes qui lui permettent d’ĂȘtre toujours au bon endroit au bon moment, souligne l’avocate de l’Ordre, mais en l’espĂšce, il n’agissait ni comme dĂ©lĂ©guĂ© syndical, ni comme dĂ©lĂ©guĂ© de la Bourse du travail ». Le ministĂšre public, reprĂ©sentĂ© par Bernadette Martin-LĂ©cuyer, a rappelĂ© que le parquet Ă©tait trĂšs sensible Ă  ce type d’affaires, pas pour protĂ©ger le fonds de commerce des avocats, mais pour protĂ©ger les justiciables », et a requis une amende ferme de 3 000 €. En dĂ©fense, l’avocate, Natalia Sklenarikova, soulignant qu’il avait remboursĂ© la quasi-totalitĂ© de ce que lui avait versĂ© la victime sauf 210 € que la personne rĂ©clamait, a plaidĂ© l’exception au monopole de la postulation et de la reprĂ©sentation en faveur des reprĂ©sentants syndicaux. Si l’on interdit aux dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux de reprĂ©senter, il faut Ă©galement l’interdire aux conjoints, aux concubins, et aux autres », a-t-elle estimĂ©. Le prĂ©venu, pour ses dernier mots, a soulignĂ© que l’affaire de la lettre Ă  l’avocat avait Ă©tĂ© le coup d’une fois et qu’on ne l’y reprendrait plus. J’ai bien compris la leçon » a-t-il affirmĂ©. La sociĂ©tĂ© de conseil n’existe plus et le prĂ©venu est en train de constituer une sociĂ©tĂ© qui, entre autres activitĂ©s, donnera des cours de RH dans des Ă©coles privĂ©es ». Quand le prĂ©sident me demande d’avancer, j’avance » La seconde prĂ©venue n’a pas la mĂȘme assurance. PrĂ©sidente d’une association de victimes, elle Ă©voque les personnes qu’elle a accompagnĂ©es » aux audiences ou pour d’autres dĂ©marches. C’est une avocate qui, la voyant intervenir lors d’audiences du tribunal de police, du tribunal d’instance ou de la 19e chambre correctionnelle, notamment pour demander des renvois au nom des victimes d’infraction qu’elle accompagnait, a alertĂ© l’Ordre. Elle est tellement connue dans ces juridictions que plus personne ne lui demande de pouvoir », a Ă©crit l’avocate. Cette derniĂšre n’a finalement pas dĂ©posĂ© contre elle et les deux dĂ©positions qui figurent dans le dossier, Ă©manant de victimes qu’elle a accompagnĂ©es » ne permettent pas de savoir ce qui a effectivement Ă©tĂ© Dalloz actualitĂ© © Éditions Dalloz 2017 PubliĂ© sur Dalloz ActualitĂ© effectuĂ©. Les recherches faites auprĂšs des greffes n’ont rien donnĂ©. TrĂšs clairement, la prĂ©venue a expliquĂ© son rĂŽle elle est aux cĂŽtĂ©s des victimes, parfois Ă  l’audience, dans la salle. Et quand l’avocat de la victime, la plupart du temps dĂ©signĂ© Ă  l’aide juridictionnelle, ne se prĂ©sente pas, c’est elle que la victime dĂ©signe au prĂ©sident comme connaissant le dossier. Quand le prĂ©sident me demande d’avancer pour expliquer, je m’avance, c’est humain. Je n’ai jamais plaidĂ©, c’est bien trop difficile ». Indiquant ĂȘtre choquĂ©e et peinĂ©e » de comparaĂźtre, elle a rappelĂ© qu’elle agissait toujours Ă  titre bĂ©nĂ©vole, Ă©mue par le manque de considĂ©ration de la justice et des avocats envers les victimes. Elles ont besoin de quelqu’un, l’avocat ne suffit pas » a martelĂ© la prĂ©venue. L’Ordre parisien a plaidĂ© que si la cause est certes noble sur le papier, l’activitĂ© de la prĂ©venue n’entre pas dans le cadre de la loi de 1971. Sa plaidoirie a Ă©tĂ© brutalement interrompue par le dĂ©part prĂ©cipitĂ© de l’avocat de la prĂ©venue, parti dans une chambre voisine sous le regard mĂ©dusĂ© de sa cliente. Pendant ces quelques minutes d’absence, le tribunal a ironisĂ© en disant que cela confortait les propos de la prĂ©venue sur la carence des avocats. L’Ordre ne s’est pas constituĂ© partie civile pour lui pourrir la vie », a terminĂ© ZoĂ© Royaux, une fois son confrĂšre revenu, disant que la prĂ©venue frĂ©quentait assidument le bureau pĂ©nal, Ă  l’Ordre, dans le but de dĂ©marcher les victimes d’infraction, ce qu’elle a niĂ©. DĂ©poser des statuts ne suffit pas pour pouvoir reprĂ©senter les victimes », a renchĂ©ri le reprĂ©sentant du ministĂšre public qui a requis 1 000 € d’amende avec sursis. DĂ©libĂ©rĂ© le 4 septembre prochain. par Anne Portmann Dalloz actualitĂ© © Éditions Dalloz 2017
Transcription. Exercice illégal de la profession d`avocat : deux
Politique Le tribunal correctionnel d'Evry a condamnĂ© mardi Ă  huit mois d'emprisonnement avec sursis la maire UMP de Savigny-sur-Orge Essonne, Laurence Spicher-Bernier, pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et escroquerie. Le tribunal correctionnel d'Evry a condamnĂ© mardi Ă  huit mois d'emprisonnement avec sursis la maire UMP de Savigny-sur-Orge Essonne, Laurence Spicher-Bernier, pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et qu'elle Ă©tait juriste dans une association de dĂ©fense des commerçants de Savigny-sur-Orge, l'actuelle maire de la commune prenait en charge la dĂ©fense de certains dossiers en laissant penser qu'elle Ă©tait avocate, ce qu'elle conteste. Elle a obtenu, aprĂšs les faits, une capacitĂ© en parquet d'Evry, qui avait requis un an d'emprisonnement Ă  son encontre, a soulignĂ© n'avoir "pas le sentiment qu'elle ait vraiment compris ce qui lui Ă©tait reprochĂ©. Une capacitĂ© en droit ne donne pas la compĂ©tence"."En se prĂ©sentant avec une qualitĂ© que l'on n'a pas, on induit l'Ă©lĂ©ment de la tromperie", a-t-il les trois parties civiles, les montants demandĂ©s pour dĂ©fendre les dossiers Ă©taient de Ă  faits avaient Ă©tĂ© signalĂ©s en 2002 par l'ordre des avocats du barreau d'Evry, aprĂšs une audience dans laquelle elle avait de Laurence Spicher-Bernier, Me Denis Tailly-Eschenlohr, a fait Ă©tat d'une "dĂ©cision posĂ©e, rĂ©flĂ©chie", se rĂ©jouissant que "les droits civils et civiques de sa cliente n'aient pas Ă©tĂ© mis en cause ni par le procureur ni par le juge dans sa dĂ©cision"."Ce qui comptait, c'Ă©tait le principe de culpabilitĂ©, c'est acquis", a saluĂ© Me Philippe Grasser, avocat de deux parties civiles."Madame se prĂ©vaut de ses qualitĂ©s de façon Ă  pouvoir entretenir le doute", avait-il soulignĂ© durant sa LiĂ©geois, 64 ans, en charge avec elle de cette association dissoute en 2006, a Ă©galement Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  dix mois d'emprisonnement avec sursis, pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis avait Ă©tĂ© requise Ă  son deux accusĂ©s devront Ă©galement verser aux parties civiles euros de dommages et intĂ©rĂȘts, et euros chacun pour les frais de justice. Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimitĂ© Vous lisez actuellement Un maire UMP condamnĂ© pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat 1 Commentaire
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