Linventaire est déposé au greffe du tribunal par le débiteur qui en remet une copie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 622-6-1, la demande estDepuis juin 2008, les chambres civiles et commerciales de la Cour de Cassations sont venues préciser le point de départ applicable aux délais de prescription relatifs aux actions fondées sur la garantie des vices cachés ou une non-conformité. Alors que les délais applicables à ces actions sont définis aux articles 1648 du Code civil et du Code de commerce, aucune disposition législative ne vient réglementer la question du point de départ de ces délais si ce n’est celle de la découverte du vice ou du défaut. Ainsi, les dispositions de l’article 1648 du Code civil se limitent-elles à préciser que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Les dispositions de l’article du Code de commerce applicables aux délais de prescription entre commerçants, disposent, quant à elles, dans leur version antérieure à la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courte ». Cette durée a été réduite à cinq ans avec la réforme intervenue en 2008 portant sur les délais de prescription. En pratique, se pose la question de savoir à partir de quel moment l’acheteur ou bien encore le vendeur intermédiaire sont-ils réputés avoir pris connaissance du vice ou de la non-conformité et quel point de départ doit être pris en considération pour l’application des délais de prescription et de garantie des vices cachés. À ce titre, la date d’un dépôt de rapport d’expertise judiciaire, l’assignation du vendeur intermédiaire par l’acquéreur final[1], ou bien encore, la date de désintéressement de l’acquéreur final par le vendeur intermédiaire ont pu être considérés comme point de départs valables de calcul de ces délais[2]. En quelques mois, les différentes chambres de la Cour de cassation sont venues apporter des précisions substantielles sur ces questions. En effet, par un arrêt du 6 juin 2018[3], la première chambre civile est venue préciser deux points i le délai de prescription extinctive prévu à l’article du Code de commerce court à compter de la vente initiale de la marchandise, ii l’action en garantie des vices cachés doit être intentée à l’intérieur du délai prévu par cet article. Par un raisonnement similaire rendu dans un arrêt du 7 juin 2018[4], la troisième chambre civile semble transposer l’application de ces principes à l’action en non-conformité. En effet, dans cet arrêt la Cour a approuvé une Cour d’appel qui avait retenu que l’action directe du maître d’ouvrage contre le fournisseur était i soumise à la prescription extinctive de l’article du Code de commerce, ii lequel avait commencé à courir le jour de la livraison des matériaux. Cette détermination objective du point de départ de la prescription s’aligne ainsi avec le raisonnement de l’arrêt du 6 juin 2018. En ce début d’année, la chambre commerciale, rejoignant les première et troisième chambre civiles vient de se positionner sur le sujet considérant également, dans un arrêt du 16 janvier 2019[5], que l’action en garantie des vices cachés devait être initiée dans le délai de prescription extinctive visé par l’article du Code de commerce. Il ressort ainsi de ces jurisprudences que non seulement l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais qu’elle doit l’être également dans le délai applicable à la prescription extinctive entre commerçants, soit 10 ans pour toutes ces espèces qui étaient soumises à l’ancien délai de 10 ans prévu à l’article L110-4 du Code de commerce avant sa modification par la loi du 17 juin 2008. Aucune décision n’a été rendue à ce jour s’agissant de faits soumis au délai de prescription de 5 ans et il sera intéressant de voir si la Cour maintiendra cette jurisprudence lorsque le délai de prescription extinctive applicable est beaucoup plus court. Reste cependant le constat de cette tendance actuelle de la Cour de cassation à retenir comme point de départ de la prescription extinctive celui de la vente initiale et à enfermer dans ce délai l’action en garantie des vices cachés. Fort de ce constat, nous ne pouvons que recommander de prendre en considération comme point de départ des délais de prescription celui de la vente initiale afin d’éviter toute discussion ultérieure sur une éventuelle prescription de l’action. [1] Cass. 1re civ., 24 sept. 2002 ; Cass. com., 1er avr. 2003 ; Cass. com., 24 mars 2004 ; Cass. com., 22 Mai 2012, n° [2] La durée de la garantie des vices cachés, Cyril Grimaldi, recueil Dalloz 2018 [3] Cass. 1re civ., 6 Juin 2018 – n° [4] Civ. 3e, 7 juin 2018, n° [5] Cass. com., 16 janvier 2019, n° Pointde départ de la prescription quinquennale applicable à la garantie légale contre les vices cachés : le pavé dans la mare jeté par le tribunal de commerce de Paris. Les actions entre
L'application de l'article du code de commerce est déterminée exclusivement par la nature de la créance Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2007, pourvoi n° Une société de crédit ayant consenti un prêt rédigé en la forme authentique avait fait délivrer à son débiteur, plus de dix ans après la déchéance du terme, un commandement aux fins de saisie immobilière. La cour d'appel, infirmant le jugement qui avait retenu que l'obligation était prescrite en application de l'article du Code de commerce, a jugé que la prescription décennale édictée par ce texte n'était pas applicable en l'espèce, la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire étant régie par la prescription de droit commun de trente ans. L'arrêt est cassé par la Cour de cassation qui considère que la durée de la prescription de la créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que soit poursuivie l'exécution du titre exécutoire la Simon AssociésCabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires et en franchise Maître François-Luc SimonArticleL110-1. Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28. La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d Vient d’être publié au Bulletin Officiel n° 6290, le dahir n° 1-14-142 portant promulgation de la loi 134-12 abrogeant et remplaçant les dispoitions de l’article 503 de la loi 15-95 formant Code de Commerce, traitant de la clôture du compte à vue
Articlel 110-4 i du code de commerce VENTE IMMOBILIERE - Du double délai pour agir en garantie des vices cachés 04 Août 2022 Avocat Cass.civ.3e, 16 février 2022, FS-B, n° 20
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous Article L110-4 Entrée en vigueur 2013-06-17 obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
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